AEF – par Marie-Françoise Clavel – Paris, le 14/04/2014
Une salariée victime de tabagisme passif en raison du non-respect par son employeur de l’interdiction de fumer sur les lieux de travail, peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur. C’est ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes de Paris le 6 février 2014, qui a jugé que la rupture du contrat produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur est tenu de faire effectivement respecter dans ses locaux l’interdiction de fumer sur les lieux de travail (Décret n° 2006-1386 du 13 novembre 2006), en application de son obligation de sécurité de résultat (Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-44.412). À défaut, le conseil de prud’hommes de Paris rappelle, dans un jugement du 6 février 2014, que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par une salariée victime de tabagisme passif est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 6 octobre 2010, n° 09-65.103.
Une secrétaire décide de prendre acte de la rupture de son contrat de travail au motif que son employeur, en raison de la liberté laissée à certains salariés de fumer dans son entreprise, l’a exposée à la fumée de cigarette durant son activité professionnelle en violation de l’interdiction de fumer sur les lieux de travail. La salariée verse aux débats de nombreuses attestations de salariés ayant quitté l’entreprise et faisant état de la tolérance de l’employeur à l’égard des salariés qui fument dans les locaux de la société. L’un des témoins joint à son attestation des photos d’une bouteille d’eau remplie de mégots se trouvant dans le bureau de la supérieure hiérarchique de la salariée.
TOLÉRANCE DE L’EMPLOYEUR À L’ÉGARD DES FUMEURS DANS L’ENTREPRISE
Le conseil de prud’hommes relève que ces témoignages ne sont pas contestés et que le fait que l’inspecteur du travail n’ait pas relevé d’infraction à la loi anti tabac lors d’une visite ne démontre pas que la loi était respectée de façon constante. Au vu de ces éléments, il considère établi que la société ne faisait pas respecter les dispositions impératives de la loi anti tabac. Dès lors, poursuit le jugement, « il est de principe que le non-respect par l’employeur de l’interdiction de fumer sur les lieux de travail constitue une faute justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts ». La rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société est condamnée à verser 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, le conseil de prud’hommes refuse de lui accorder des dommages-intérêts complémentaires pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat. Les juges estiment que la violation par l’employeur de ses obligations en matière de sécurité au sein de l’entreprise est déjà sanctionnée par la mise à sa charge des indemnités de ruptures.
Conseil de prud’hommes de Paris, 6 février 2014, n° 12/01583